Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0042 du 20 février 2018

En vigueur du 21/02/2018 au 30/10/2020En vigueur du 21 février 2018 au 30 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2020

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Article 23

Version en vigueur du 21/02/2018 au 30/10/2020Version en vigueur du 21 février 2018 au 30 octobre 2020

Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2020 - art. 32 (Ab)


Les tirs de prélèvements simples peuvent être autorisés :


- s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre dans une période maximale de 12 derniers mois ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.