Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain

JORF n°0179 du 4 août 2011

En vigueur du 31/12/2017 au 25/01/2019En vigueur du 31 décembre 2017 au 25 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 30

Version en vigueur du 31/12/2017 au 25/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 25 janvier 2019

Modifié par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 1

I. - La vaccination contre les sérotypes 1 et 4 est obligatoire en Corse du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018.

1° Sont soumis à cette obligation l'ensemble des propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ; toutefois, les propriétaires ou détenteurs d'animaux destinés à être abattus avant l'âge de dix mois ne sont pas soumis à cette obligation, sauf si les animaux sont issus d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;

2° La vaccination à titre prophylactique est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire ;

3° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° En l'absence de vaccin bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour les caprins, les propriétaires ou détenteurs de troupeaux caprins peuvent déroger à l'obligation de vaccination si le vétérinaire sanitaire atteste que l'état sanitaire du troupeau ne permet pas sa vaccination et avec l'accord de la direction départementale chargée de la protection des populations. Si un troupeau caprin faisant l'objet de la dérogation prévue au présent alinéa fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, la levée de la déclaration d'infection intervient, par dérogation à l'article 25, au plus tôt soixante jours après que l'ensemble des caprins du troupeau ont présenté une séroconversion ou ont été vaccinés.

II. - La vaccination contre les sérotypes 4 et 8 est autorisée sur le territoire métropolitain.

III. - (Supprimé)

IV. - Une vaccination volontaire contre les sérotypes exotiques, à partir de vaccin inactivé, peut être autorisée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La demande adressée au directeur départemental en charge de la protection des populations par le détenteur ou le propriétaire des animaux doit préciser les effectifs et l'identité des animaux à vacciner, le ou les sérotypes visés et les vaccins utilisés.