Code général des impôts

En vigueur du 01/03/2018 au 01/03/2019En vigueur du 01 mars 2018 au 01 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 575 A

Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 mars 2019

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 17

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0


Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.


Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.