Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2018 au 01/12/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 278 sexies-0 A

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 décembre 2019

Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :

1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1,2,3,6,7,7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux.


Conformément à l'article 12 II A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.