Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2018 au 29/12/2022En vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D4422-30-7

Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2022

Création Décret n°2017-1684 du 14 décembre 2017 - art. 2

I.-Il est procédé au remplacement du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de vacance de son siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4 pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des maires, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5.

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.

II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.

III.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.

IV.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.