Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 03/12/2017 au 01/01/2021En vigueur du 03 décembre 2017 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R413-42

Version en vigueur du 03/12/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 décembre 2017 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1641 du 30 novembre 2017 - art. 4

Le conseil scientifique est composé, outre son président :

1° De membres de droit :

a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;

d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

2° De personnalités qualifiées :

a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.