Code monétaire et financier

En vigueur du 03/01/2018 au 05/07/2024En vigueur du 03 janvier 2018 au 05 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L214-115

Version en vigueur du 03/01/2018 au 05/07/2024Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 05 juillet 2024

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 3

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :

1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;

2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;

b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ;

c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ;

d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;

3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ;

4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;

5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ;

6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1.

II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.