Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

En vigueur depuis le 18/09/2017En vigueur depuis le 18 septembre 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.