Article 33
Abrogé par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 24
Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3° de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondant sont attribués au collège des autres enseignants et personnels d'éducation.