Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

En vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019En vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 20-7

Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 150

Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle.

L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité compétente notifie au professeur de lycée professionnel l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.