Code du travail

En vigueur du 11/01/2015 au 06/05/2017En vigueur du 11 janvier 2015 au 06 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D5424-53

Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 4

Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ;

4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

Conformément aux dispositions du III de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 3° de l'article D.5424-53, bénéficie également de l'allocation de fin de droits le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.