Code du travail

En vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001En vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D5424-51

Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 1

I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52.

II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.

III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.

IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :

1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;

2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 2° du II de l'article D. 5424-51, bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.