Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 49

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 56

Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.