Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021En vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 43

Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 4

Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.