Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021En vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 90-2

Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 4

Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.

Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.