Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 21

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 10

Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2017-854 du 9 mai 2017, la mise en place d'un échellon exceptionnel entrera en vigueur le 1er septembre 2017.