Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 19/05/2001 au 05/09/2014En vigueur du 19 mai 2001 au 05 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 14-2

Version en vigueur du 19/05/2001 au 05/09/2014Version en vigueur du 19 mai 2001 au 05 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 17
Création Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 () JORF 19 mai 2001

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.