Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

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Article 56-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 35

Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 56 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.