Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 11/05/2017 au 14/03/2022En vigueur du 11 mai 2017 au 14 mars 2022

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Article 20-3

Version en vigueur du 11/05/2017 au 14/03/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 14 mars 2022

Création Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 8

Par dérogation au 3 de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l'enseignant-chercheur dont la situation est examinée par la commission de réforme départementale est représenté par deux enseignants-chercheurs de son établissement d'affectation appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps, désignés par les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants titulaires et suppléants du comité technique de l'établissement.