Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 13/04/2008 au 01/12/2025En vigueur du 13 avril 2008 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 58-1

Version en vigueur du 13/04/2008 au 01/12/2025Version en vigueur du 13 avril 2008 au 01 décembre 2025

Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 14

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;