Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 28/04/2017 au 01/04/2019En vigueur du 28 avril 2017 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 26

Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 15

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.

I. - Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II. - Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avismentionné à cet article est effectuée par le préfet et qu'un exemplaire du bilan lui est adressé.

Pour la mise en œuvre du III de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III. - En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.

L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent.

IV. - Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.