Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019En vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 26-1

Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Création Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 19

Lorsqu'un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, fait l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 de ce même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 de ce même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement, les dispositions prévues aux I à III de l'article 26 s'appliquent, sauf si les changements envisagés entrent dans les prévisions de l'article 31. Lorsque les modifications mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prévues, notamment dans l'hypothèse d'une cessation partielle d'activité, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.