Code du travail

En vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2019En vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D6353-4

Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 2

L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.

Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :

1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;

2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;

3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;

4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.