Code de la consommation

En vigueur du 04/02/2017 au 07/03/2024En vigueur du 04 février 2017 au 07 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R823-7

Version en vigueur du 04/02/2017 au 07/03/2024Version en vigueur du 04 février 2017 au 07 mars 2024

Modifié par Décret n°2017-125 du 1er février 2017 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;

2° Le programme des activités de l'établissement ;

3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;

4° Le budget et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;

15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.