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CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
Paragraphe 2 : Des rectifications. (Articles 12 à 13-1)
ABROGÉParagraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
ABROGÉ
Article 36- Article 37
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-4)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis, par les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l'article 33 résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.