Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article 54-1

Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170

En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l'article 24, soit au deuxième alinéa de l'article 32, soit au troisième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.

En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.