Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

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Article 13-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124

I. - Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.

II. - Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

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