Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 4-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Créé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 48

En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.


Retourner en haut de la page