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Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 1 à 8-3)
ABROGÉTitre Ier : Des conditions d'accès à la profession et de son exercice.
Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 9 à 13)
Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (Articles 13-1 à 13-10)
Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (Articles 13-1 à 13-3-2)
Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières (Articles 13-4 à 13-10)
ABROGÉChapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
ABROGÉChapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
ABROGÉTitre II : Des incapacités.
Titre III : Des sanctions pénales et administratives. (Articles 14 à 18)
ABROGÉTitre III : Des sanctions.
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 19 à 20)
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.