Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 30

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.