Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

En vigueur depuis le 10/12/2011En vigueur depuis le 10 décembre 2011

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Article 39

Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1

En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.