Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 11/12/2016 au 01/07/2018En vigueur du 11 décembre 2016 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 35-1

Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/07/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 33

Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de la gestion de la sécurité, de la sûreté et du travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.