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Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime-Contrôles des navires (Articles 2 à 42-3-3)
Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime. (Articles 3 à 11)
Chapitre II : Contrôles des navires (Articles 14 à 37)
Section 1 : Commissions d'études. (Articles 14 à 25-2)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 25-2
Section 2 : Visites. (Articles 25-3 à 32)
Section 3 : Recours. (Articles 33 à 35-2)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles 36 à 37)
ABROGÉSection 2 : Commissions de visite - Visites.
Chapitre III : Navires français à l'étranger. (Articles 38 à 39)
Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger (Articles 40 à 41-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 41)
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port (Articles 41-1 à 41-7)
Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port (Articles 41-8 à 41-10)
Section 4 : Dispositions de procédure (Articles 41-11 à 41-13)
Chapitre V : Organismes techniques. (Articles 42 à 42-3)
Chapitre VI : Sûreté des navires (Articles 42-3-1 à 42-3-3)
Titre I bis : Autres titres et certificats (Articles 42-4 à 42-7)
Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale (Articles 42-8 à 56-8)
Titre III : Dispositions pénales. (Articles 57 à 60)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 61 à 64)
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/09/1984Version en vigueur depuis le 01 septembre 1984
Installations de radiocommunications.
Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.