Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 04/12/2014 au 01/07/2018En vigueur du 04 décembre 2014 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 5

Version en vigueur du 04/12/2014 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 01 juillet 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 9

Le capitaine est tenu de conserver à bord le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, délivrés, visés ou renouvelés dans les conditions prévues au III de l'article 3-1. Il affiche à bord une copie de ces documents.