Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

En vigueur du 10/12/2016 au 12/03/2023En vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 45

Version en vigueur du 10/12/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas respecter les obligations du premier alinéa de l'article 31.
Est puni de la même peine le fait pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l'article 32.