Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

En vigueur du 10/12/2016 au 12/03/2023En vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2023

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Article 55

Version en vigueur du 10/12/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023


I. - Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont exercés par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Les dispositions du titre II de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 20, du dernier alinéa de l'article 27, du septième alinéa de l'article 28 et de l'article 37.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « celles relevant de la politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots : « les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ».
L'article 19 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les articles 19 à 26, 28, 39 et 40 de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que l'article 27, hors mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
L'article 27, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 39 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les articles 33, 34 et 36 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Les dispositions du titre IV de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article 47 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de l'article 20 », d'une part, et les mots : « du second alinéa de l'article 23 », d'autre part, sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ».