Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

En vigueur du 10/12/2016 au 01/05/2026En vigueur du 10 décembre 2016 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2023

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Article 35

Version en vigueur du 10/12/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)


Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental ou de la zone économique exclusive, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article 29 et dans la zone maritime du rayon des douanes.