Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 29/12/2009Abrogé depuis le 29 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R321-29

Version en vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
a) Les identifiants de connexion ;
b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
d) La catégorie socioprofessionnelle ;
e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 321-24 et R. 321-25 :
a) Les identifiants de connexion ;
b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20.