Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018En vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R127-26-8

Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

L'examen médical a pour finalité :

1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;

2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;

3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;

4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.