Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L231-6

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-3 soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail et de l'emploi.

Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.