Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008En vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 323-1

Version en vigueur du 04/11/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 novembre 2016 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

a) Une banque centrale ;

b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.