Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

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Article 424-70

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus indique :

1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;

2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;

3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.