Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 23/05/2021En vigueur du 21 décembre 2013 au 23 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 322-73

Version en vigueur du 21/12/2013 au 23/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 23 mai 2021

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'un placement collectif acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° " Les parts ", les parts ou actions d'un placement collectif proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

2° " Les fonds ", les placements collectifs dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.