Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 212-38-2

Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

Les offres au public de certificats mutualistes mentionnées à l'article L. 322-26-8 du code des assurances sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des certificats mutualistes et comprenant notamment une présentation de la société émettrice et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.

Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.

Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la société émettrice ou du groupe auquel elle appartient, le prospectus peut les incorporer par référence.

Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription des certificats mutualistes est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la société émettrice ou une entité du groupe auquel elle appartient.