Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018En vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-75-1

Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.