Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018En vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 315-66-1

Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :

1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.