Article 2
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 1
Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche.