Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse

JORF n°0090 du 15 avril 2012

En vigueur du 28/08/2016 au 11/12/2020En vigueur du 28 août 2016 au 11 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article 28

Version en vigueur du 28/08/2016 au 11/12/2020Version en vigueur du 28 août 2016 au 11 décembre 2020

Modifié par Décret n°2016-1161 du 26 août 2016 - art. 17

Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue les aides au titre de ce fonds, conformément au présent chapitre dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Ces aides ne sont pas soumises au décret du 16 décembre 1999 susvisé.

Ces aides prennent la forme :

1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ;

2° D'aides aux programmes d'incubation de presse, conformément à l'article 28-2 ;

3° D'aides à des programmes de recherche et de développement, conformément à l'article 28-3.

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine l'enveloppe des appels à projets prévus aux articles 28-2 et 28-3.

Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse, dans sa formation de club des innovateurs mentionnée à l'article 16, émet un avis sur l'attribution des aides du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Il organise ses travaux conformément aux dispositions de l'article 19. Dans le cadre des appels à projets mentionnés aux articles 28-2 et 28-3, il peut proposer de retenir un ou plusieurs projets ou de n'en retenir aucun si les projets déposés ne lui paraissent pas pleinement répondre aux objectifs et aux critères d'éligibilité et de sélection.

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