Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse

JORF n°0090 du 15 avril 2012

En vigueur depuis le 25/06/2014En vigueur depuis le 25 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/06/2014Version en vigueur depuis le 25 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 3

La convention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargé de la communication peut, après avoir mis les responsables de l'entreprise en mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeure de s'y conformer.

Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dans le délai d'un an, le versement des aides suspendues peut être annulé.

Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné à la gravité des faits reprochés et à la situation de l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible.