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Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE (Articles 1 à 14)
Chapitre Ier : Vers une refondation du code du travail (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Articles 3 à 7)
Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés (Articles 8 à 14)
Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION (Articles 15 à 38)
Titre III : SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D'UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL A L'ÈRE DU NUMÉRIQUE (Articles 39 à 60)
Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI (Articles 61 à 101)
Titre V : MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL (Articles 102 à 104)
Titre VI : RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL (Articles 105 à 112)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 123)
Article 94
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62
II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.