Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 30

Version en vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.

La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.